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17/05/2002 | FRANCE | N°222526;222529;222533;222538;222539

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 17 mai 2002, 222526, 222529, 222533, 222538 et 222539


Vu 1°), sous le n° 222526, l'ordonnance du 27 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Alain MITTEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juin 2000, présentée par M. MITTEAU, demeurant Moulin de Chazelles à Chazelles (16380) ; M. MITTEAU dema

nde au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 ...

Vu 1°), sous le n° 222526, l'ordonnance du 27 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Alain MITTEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juin 2000, présentée par M. MITTEAU, demeurant Moulin de Chazelles à Chazelles (16380) ; M. MITTEAU demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2000, pris par les préfets de la Charente et de la Dordogne, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées à partir du cours d'eau le Bandiat, de ses affluents et de sa nappe d'accompagnement, du 15 avril au 15 octobre 2000, de faire retenir comme ultime seuil d'alerte le débit de 390 litres/seconde et de faire établir une nouvelle référence des niveaux d'alerte à partir de ce nouveau seuil ;
Vu 2°), sous le n° 222529, l'ordonnance du 27 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juin 2000, présentée par l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS dont le siège social est Moulin de la Baume à Chazelles (16380), représentée par son président, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 septembre 1999 ; l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2000, pris par les préfets de la Charente et de la Dordogne, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées à partir du cours d'eau le Bandiat, de ses affluents et de sa nappe d' accompagnement, du 15 avril au 15 octobre 2000, de faire retenir comme ultime seuil d'alerte le débit de 390 litres/seconde et de faire établir une nouvelle référence des niveaux d'alerte à partir de ce nouveau seuil ;
Vu 3°), sous le n° 222533, l'ordonnance du 27 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Thierry RODINET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juin 2000, présentée par M. RODINET demeurant Moulin du Grand Picard à Chazelles (16380) ; M. RODINET demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2000, pris par les préfets de la Charente et de la Dordogne, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées à partir du cours d'eau le Bandiat, de ses affluents et de sa nappe d'accompagnement, du 15
avril au 15 octobre 2000, de faire retenir comme ultime seuil d'alerte le débit de 390 litres/seconde et de faire établir une nouvelle référence des niveaux d'alerte à partir de ce nouveau seuil ;
Vu 4°), sous le n° 222538, l'ordonnance du 27 juin 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BANDIAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juin 2000 présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BANDIAT, représentée par son président, à ce dûment habilité par les statuts, dont le siège social est Mairie de Chazelles, Le Bourg à Chazelles (16380) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BANDIAT demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2000, pris par les préfets de la Charente et de la Dordogne, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées à partir du cours d'eau le Bandiat, de ses affluents et de sa nappe d'accompagnement, du 15 avril au 15 octobre 2000, de faire retenir comme ultime seuil d'alerte le débit de 390 litres/seconde et de faire établir une nouvelle référence des niveaux d'alerte à partir de ce nouveau seuil ;
Vu 5°), sous le n° 222539, l'ordonnance du 27 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Jean LAVOIX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juin 2000 présentée par M. LAVOIX demeurant Moulin du Chapiteau à Feuillade (16380) ; M. LAVOIX demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2000, pris par les préfets de la Charente et de la Dordogne, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées à partir du cours d'eau le Bandiat, de ses affluents et de sa nappe d'accompagnement, du 15 avril au 15 octobre 2000, de faire retenir comme ultime seuil d'alerte le débit de 390 litres/seconde et de faire établir une nouvelle référence des niveaux d'alerte à partir de ce nouveau seuil ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1-1, L. 211-3 et L. 432-5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. MITTEAU, l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS, M. RODINET, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BANDIAT et M. LAVOIX sont dirigées contre l'arrêté interdépartemental, pris le 28 avril 2000 par les préfets de la Charente et de la Dordogne, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées à partir du Bandiat, de ses affluents et de sa nappe d'accompagnement, du 15 avril au 15 octobre 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; que selon l'article 8 de cette loi, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 211-3 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 sur l'eau, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, "les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par un arrêté du préfet du département ; ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur un ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte ... dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées ci-dessus ... Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à réserver en priorité" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions les préfets de la Charente et de la Dordogne ont pris le 28 avril 2000 l'arrêté attaqué, portant réglementation de l'utilisation des prises d'eau effectuées du 15 avril au 15 octobre 2000 à partir du Bandiat, qui coule en Charente avant de se jeter dans la Dordogne ; que cet arrêté fixe à 600, 500, 300 et 160 litres par seconde les débits correspondant respectivement aux seuils d'alerte 1, 2, 3 et 4 ; qu'il ressort du document d'incidence du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau que si le débit moyen interannuel du Bandiat est de 3940 litres par seconde, le débit minimal d'étiage sur trente jours consécutifs n'était que de 490 litres par seconde pour une fréquence quinquennale sur la période 1967 à 1992 ; que l'accord de gestion suivi en 1995 et repris en 1996, visé par l'arrêté attaqué, fixait à un débit de 110 litres par seconde le seuil correspondant d'alerte maximale ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en retenant pour seuils d'alerte les débits susindiqués, et notamment en fixant à 160 litres par seconde le débit correspondant au seuil d'alerte 4, à partir duquel les mesures de restriction sont imposées sept jours sur sept, les préfets de la Dordogne et de la Charente auraient fait une inexacte appréciation des exigences énumérées par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et prescrit des mesures qui ne seraient pas proportionnées au but recherché de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Considérant que les requérants invoquent également la méconnaissance des dispositions de l'article L.232-5 du code rural, reprises à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, aux termes desquelles : "Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur." ; que ces dispositions sont exclusivement relatives à des ouvrages ; que l'utilisation des prises d'eau que l'arrêté attaqué a pour unique objet de réglementer n'entre pas dans leur champ d'application ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à les invoquer pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de retenir comme ultime seuil d'alerte le débit de 390 litres par seconde et d'établir une nouvelle référence des niveaux d'alerte à partir de ce nouveau seuil :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets de la Charente et de la Dordogne en date du 28 avril 2000 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de M. MITTEAU, de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS, de M. RODINET, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BANDIAT et de M. LAVOIX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain MITTEAU, à l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS, à M. Thierry RODINET, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU BANDIAT, à M. Jean LAVOIX et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnementde l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 222526;222529;222533;222538;222539
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-05 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU


Références :

Arrêté du 28 avril 2000
Code de l'environnement L211-2, L211-3, L211-1, L432-5
Code rural L232-5
Décret 92-1041 du 24 septembre 1992 art. 1, art. 2
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 8, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 222526;222529;222533;222538;222539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222526.20020517
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