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17/05/2002 | FRANCE | N°226292

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 17 mai 2002, 226292


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamil X..., demeurant chez M. Sebahattin X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de s

jour sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamil X..., demeurant chez M. Sebahattin X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 26 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que les circonstances que M. X..., ressortissant turc, né en 1939, serait entré régulièrement sur le territoire national en 1995 avec son épouse, qui a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, pour rejoindre quatre de ses cinq enfants, tous majeurs, titulaires de cartes de résident, et ses petits-enfants nés en France, et qu'il serait sans nouvelles, depuis longtemps, de son dernier fils demeuré en Turquie, ne sont pas, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à son retour en Turquie, de nature à établir que le préfet ait méconnu, par cette décision, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée à M. Kamil X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 226292
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 226292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226292.20020517
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