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17/05/2002 | FRANCE | N°227028

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 17 mai 2002, 227028


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant 20 bis cité Epinette à La Trinité (97220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 13 septembre 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;
2°) enjoigne à l'Ordre des géomètres-experts de l'inscrire au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°46

-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, modifiée et complétée...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant 20 bis cité Epinette à La Trinité (97220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 13 septembre 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;
2°) enjoigne à l'Ordre des géomètres-experts de l'inscrire au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 30 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, introduit par l'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales, dans les départements d'outre-mer : " peuvent être inscrites au tableau de l'Ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes (.) : / 3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit Conseil supérieur (.) " ;
Considérant que si M. X..., qui exploite un cabinet de géomètre à la Martinique, a demandé à être inscrit au tableau de l'Ordre, sa candidature a été rejetée par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts dans une décision en date du 13 septembre 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé, inscrit sur le tableau des géomètres agréés de la Martinique pour l'établissement des documents d'arpentage par arrêté préfectoral du 15 janvier 1998, ne remplissait, à la date du 15 septembre 1998, ni la condition des huit années d'activité en qualité de chef d'entreprise, ni celle d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux posées par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 7 mai 1946 ;
Considérant que si l'intéressé soutient qu'il avait formulé sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts sur le fondement, non de l'article 30, mais de l'article 26 de la même loi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions, introduites par la loi du 15 décembre 1987 et qui ont eu pour objet, pour les candidats de la seule métropole, d'organiser un régime transitoire d'inscription au tableau de l'Ordre pour une période de deux ans à compter de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française du 16 décembre 1987 ; que la circonstance que l'ordonnance du 2 septembre 1998 précitée ait étendu l'application de la loi du 7 mai 1946 aux départements d'outre-mer n'a pas pu avoir pour effet de rendre à nouveau applicable la procédure prévue à l'article 26, alors qu'au surplus, un régime dérogatoire, propre à l'outre-mer, était organisé par l'article 7 précité de cette même ordonnance ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts aurait méconnu les dispositions de l'article 26 est inopérant ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision par laquelle le Conseil supérieur a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre est insuffisamment motivée, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ledit Conseil était tenu de rejeter cette demande, présentée sur le fondement d'un texte inapplicable ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni par voie de conséquence, la prescription de mesures d'exécution de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Ordre des géomètres-experts la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 227028
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 30, art. 26
Loi 87-998 du 15 décembre 1987
Ordonnance 98-774 du 02 septembre 1998 art. 7, art. 3, art. 1, art. 30, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 227028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227028.20020517
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