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17/05/2002 | FRANCE | N°228418

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 228418


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ozgr X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ozgr X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 mars 1999, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 19 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le requérant s'est pourvu dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu' aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "1° Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 1999, date à laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X..., ce dernier, qui n'avait plus de vie commune avec son épouse ne remplissait plus les conditions permettant de lui délivrer une carte de résident en tant que conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour que l'autorité administrative aurait pris un délai trop long pour instruire la demande qu'il avait déposée ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision refusant un titre de séjour à M. X... que celle-ci est fondée sur deux motifs, tirés pour l'un du caractère frauduleux du mariage de l'intéressé et pour l'autre de l'absence de vie commune entre les époux ; que si le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi de façon certaine, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le second motif, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que M. X... n'était pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ozgr X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228418
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mars 1999
Arrêté du 15 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 228418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228418.20020517
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