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17/05/2002 | FRANCE | N°228713

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 228713


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant 4144 Mouensa à Zarzis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant 4144 Mouensa à Zarzis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X..., qui avait présenté une demande de visa pour "visite médicale", ne peut utilement invoquer, devant le Conseil d'Etat, le motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir en France afin de régulariser sa situation ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé pour financer son séjour en France, le consul général de France à Sfax ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228713
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 228713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228713.20020517
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