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17/05/2002 | FRANCE | N°230051

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 230051


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra X..., demeurant ... ; Mlle Zohra X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa touristique d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra X..., demeurant ... ; Mlle Zohra X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa touristique d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... disposait d'un certificat d'hébergement pour la durée de son séjour lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa d'entrée et de court séjour qu'elle sollicitait pour effectuer une visite touristique en France, sur l'insuffisance des ressources dont elle justifiait, le consul général de France à Tunis ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant en outre, pour prendre la décision attaquée, sur le risque que l'intéressée, célibataire, âgée de 26 ans et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle allègue, elle dispose d'un emploi stable dans son pays d'origine, entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Tunis, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 230051
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 230051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230051.20020517
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