Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X..., demeurant ..., Ben Amar Bendada à Souk Ahras (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa que celui-ci avait sollicité afin d'effectuer une visite familiale, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui a fait l'objet le 26 août 1977 d'une mesure d'expulsion du territoire français, avait été inscrit pour ce motif au fichier "Système d'information Schengen" (SIS), conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Considérant que si selon les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de ladite convention, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit, en principe, être refusée aux personnes signalées aux fins de non admission, l'administration ne s'est pas crue tenue par ce signalement et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. X... ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, pour ce motif, de délivrer à M. X... un visa de court séjour, elle n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il souhaite rendre visite à sa mère, qui souffre de différentes affections et à sa fille, dont la garde a été confiée à sa soeur ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces dernières soient dans l'impossibilité de rendre visite à l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.