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17/05/2002 | FRANCE | N°230179

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 230179


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant n° 55, rue "A", Zenata, (13570) Tlemcen (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le prot

ocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant n° 55, rue "A", Zenata, (13570) Tlemcen (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III du protocole annexé à l'accord précité, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, stipule que les "ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait en vue de préparer un brevet de technicien supérieur agricole auprès du lycée d'enseignement général technique agricole de Surgères, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le fait que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un baccalauréat en sciences de la nature et de la vie et d'un diplôme de technicien agricole, obtenus en Algérie respectivement en 1992 et 1993 ; qu'il a ensuite obtenu une licence en sciences économiques option finances en 1997 et qu'il travaille en qualité de comptable dans une entreprise privée en Algérie depuis le 1er février 2000 ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet du requérant de reprendre des études agricoles à l'âge de 28 ans était dépourvu de caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 230179
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 230179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230179.20020517
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