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17/05/2002 | FRANCE | N°230290

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 230290


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 14 février et 26 mars 2001, présentée pour la société Service MOBIL SA, dont le siège est X... Ute, BP 306 à Papeete (Polynésie française) ; la société Service MOBIL SA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 19 décembre 2000 rejetant sa requête tendant à ce que soit déclaré illégal l'arrêté n° 0898/CM du 27 août 1990 du président du gouvernement de la Polynésie française fixant le cadre général des prix de vente de certains hydroc

arbures importés dans le territoire de la Polynésie française en tant que le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 14 février et 26 mars 2001, présentée pour la société Service MOBIL SA, dont le siège est X... Ute, BP 306 à Papeete (Polynésie française) ; la société Service MOBIL SA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 19 décembre 2000 rejetant sa requête tendant à ce que soit déclaré illégal l'arrêté n° 0898/CM du 27 août 1990 du président du gouvernement de la Polynésie française fixant le cadre général des prix de vente de certains hydrocarbures importés dans le territoire de la Polynésie française en tant que le dernier paragraphe de son article 2 exclut la marge de détail du prix de vente du gazole destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la desserte maritime interinsulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de SERVICE MOBIL SA-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêts du 13 avril 2000, la cour d'appel de Papeete, saisie de litiges opposant la société SERVICE MOBIL SA d'une part et les sociétés SARL Transports Maritimes des Iles, SNC Agnieray et Cie, SNC Degage et Cie, SNC Aremiti, et la SARL Entreprise de Transports Maritimes d'autre part, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 27 août 1990 du président du gouvernement de la Polynésie française fixant le cadre général des prix de vente de certains hydrocarbures dans le territoire de la Polynésie française ; que la société SERVICE MOBIL SA relève appel du jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Papeete qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'article 2 de l'arrêté du 27 août 1990 précité soit déclaré illégal ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 27 août 1990 dispose que le prix de gros maximal du gazole destiné à l'alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la desserte maritime interinsulaire résulte de l'addition des cinq premiers postes utilisés pour le calcul du prix de vente public maximal du gazole mais ne comprend pas la marge de détail, fixée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SERVICE MOBIL SA, le gouvernement de la Polynésie française a pu légalement estimer que la circonstance que la vente de gazole aux armateurs s'effectue sous la forme de quantités importantes justifie qu'un prix de gros soit prévu pour ce type de vente, sans comprendre la marge de détail applicable aux autres ventes ;
Considérant qu'il ressort des dispositions contestées que le prix de gros applicable aux ventes destinées à l'alimentation des navires de commerce s'impose à tous les distributeurs ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERVICE MOBIL SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'article 2 de l'arrêté du 27 août 1990 ;
Article 1er : La requête de la société SERVICE MOBIL SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SERVICE MOBIL SA, à la SARL Transport Maritimes des Iles, à la SNC Agnieray et Cie, à la SNC Degage et Cie, à la SNC Aremiti, à la SARL Société de Navigation des Tuamotu, à la société Entreprise de Transports Maritimes, au ministre de l'outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au président du gouvernement de la Polynésie française et au premier président de la cour d'appel de Papeete.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 230290
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE


Références :

Arrêté du 27 août 1990 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 230290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230290.20020517
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