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17/05/2002 | FRANCE | N°230321

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 230321


Vu l'ordonnance en date du 1er février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Bruno X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 janvier 2001, présentée par M. X..., demeurant au Pértuis à Coutouvre (42460) et tendant à :
1°) l'annulation de l'article 13A de la circulaire n° 91-72 du

10 octobre 1991 portant application de l'arrêté du 18 juin 1991 rela...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Bruno X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 janvier 2001, présentée par M. X..., demeurant au Pértuis à Coutouvre (42460) et tendant à :
1°) l'annulation de l'article 13A de la circulaire n° 91-72 du 10 octobre 1991 portant application de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que ni l'abrogation par une nouvelle circulaire du 20 mars 2001 de l'article 13 A de la circulaire du 10 octobre 1991 dont M. X... demande l'annulation, et qui avait reçu application avant cette abrogation, ni l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 15 mai 2000 d'une autre circulaire du 11 février 1994 ne privent d'objet la présente requête ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant que la publication de la circulaire du 10 octobre 1991 du délégué interministériel à la sécurité routière, au bulletin officiel du ministère de l'équipement, n'a pas fait courir le délai du recours contentieux à l'égard du requérant, qui n'est pas au nombre des destinataires habituels de ce bulletin ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement à la requête de M. X..., ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'article 13A de la circulaire du 10 octobre 1991 :
Considérant que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière dispose que lorsqu'en application du code de la route, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'agrément des contrôleurs ; que selon l'article 2 du décret du 15 avril 1991, pris sur le fondement de ces dispositions législatives, toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché et que cet article fixe les conditions à l'exercice de l'activité de contrôleur agréé ; que les articles 12 et 13 de l'arrêté du 18 juin 1991 précisent que l'agrément est accordé sur la base d'un dossier dont la composition est définie en annexe de cet arrêté et que la décision d'agrément est notifiée selon les modalités qu'il définit ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions législatives ou réglementaires ne prescrit ni n'implique que chaque contrôleur soit rattaché à un seul centre de contrôle ; qu'il suit de là qu'en soumettant à cette condition supplémentaire la délivrance de l'agrément d'un contrôleur technique, les dispositions de l'article 13A de la circulaire du 10 octobre 1991 ont méconnu le sens et la portée des dispositions normatives qu'elles entendaient appliquer ; que le requérant est par suite recevable et fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 914 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 13A de la circulaire du 10 octobre 1991 relative au contrôle technique des véhicules légers est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT


Références :

Arrêté du 18 juin 1991 art. 12, art. 13, annexe
Circulaire du 10 octobre 1991 décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 11 février 1994
Circulaire du 20 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret 91-370 du 15 avril 1991 art. 2
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2002, n° 230321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230321
Numéro NOR : CETATEXT000008096713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-17;230321 ?
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