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17/05/2002 | FRANCE | N°231017;231018

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 231017 et 231018


Vu 1°) sous le n° 231017, la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2001-14 du 4 janvier 2001 modifiant le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement

supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de con...

Vu 1°) sous le n° 231017, la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2001-14 du 4 janvier 2001 modifiant le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 231018, la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 relatif aux obligations de service des professeurs, professeurs techniques-adjoints, chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des enseignants du second degré affectés dans certains instituts ou écoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 231017, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande l'annulation du décret n° 2001-14 du 4 janvier 2001 qui modifie le régime des indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements d'enseignement supérieur ; que, sous le n° 231018, le même syndicat demande l'annulation du décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 relatif aux obligations de service des enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et d'autres établissements de l'enseignement supérieur ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables liées aux obligations de service de ces enseignants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 :
Sur la légalité externe :
Considérant que le gouvernement n'a pas excédé les limites de sa compétence en prenant le décret attaqué, qui modifie les obligations de service des enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et d'autres établissements d'enseignement supérieur, sans porter aucune atteinte à la garantie reconnue à tout fonctionnaire de percevoir une rémunération après service fait ;
Considérant que le décret attaqué ne concerne, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni les missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements ou de matériels, ni la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ni les orientations générales des contrats d'établissement pluriannuels, ni la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements ; que le décret ne modifie pas non plus les conditions d'administration et de direction des instituts nationaux des sciences appliquées ; que, dès lors, il n'est pas au nombre des règlements qui, en vertu des articles L. 232-1 et L. 715-1 du code de l'éducation, doivent être obligatoirement soumis à l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique : "Le conseil supérieur de la fonction publique est saisi (.) des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public (.) La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace la consultation des comités techniques paritaires sur les projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils ne relèvent pas de la compétence d'un seul comité technique paritaire ; que le décret attaqué qui modifie les obligations de service des professeurs, professeurs techniques adjoints, chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des enseignants du second degré affectés dans certains instituts ou écoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur comporte des dispositions communes à différents corps ne relevant pas d'un seul comité technique paritaire ; qu'il devait, dès lors, être soumis au conseil supérieur de la fonction publique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les fonctionnaires se trouvent dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de prétendus droits acquis des fonctionnaires auxquels il s'applique ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que le principe de l'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte à l'égalité de traitement entre les agents du corps des professeurs de l'école nationale des arts et métiers et les agents du corps des enseignants-chercheurs ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du décret 2001-13 du 4 janvier 2001 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2001-14 du 4 janvier 2001 :
Sur la légalité externe :

Considérant que le gouvernement n'a pas excédé les limites de sa compétence en prenant le décret attaqué qui modifie le régime des indemnités pour heures complémentaires de certains enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, sans porter aucune atteinte à la garantie reconnue à tout fonctionnaire de percevoir une rémunération après service fait ;
Considérant que le décret attaqué n'est pas au nombre des décrets fixant des règles statutaires qui doivent être pris en Conseil d'Etat ; que ce décret ne modifie pas non plus les conditions d'administration et de direction des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; que, par suite, il n'avait pas à être pris en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 715-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ce décret aurait dû être soumis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 952-3 du code de l'éducation ne peut qu'être écarté, dès lors que cet article n'est pas applicable aux professeurs de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;
Considérant que le décret attaqué prévoit que les dispositions du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale s'appliqueront dorénavant à différents professeurs enseignant dans des établissements qui ne relevaient pas de ce décret ; qu'un tel décret ne concerne, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni les missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, ni la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ni les orientations générales des contrats d'établissement pluriannuels, ni la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre le différents établissements ; que le décret attaqué ne modifie pas non plus les conditions d'administration et de direction des instituts nationaux des sciences appliquées ; que, dès lors, il n'est pas au nombre des règlements qui, en vertu des articles L. 232-1 et L. 715-1 du code de l'éducation, doivent être obligatoirement soumis à l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : "Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat" ; que le décret attaqué qui porte sur les modalités de calcul de l'indemnité pour heures complémentaires pour certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur n'est pas au nombre de ceux dont l'intervention doit être, en vertu des dispositions précitées, précédée de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la légalité interne :

Considérant que les fonctionnaires se trouvent dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de prétendus droits acquis des fonctionnaires auxquels il s'applique ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2001-14 du 4 janvier 2001 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au syndicat requérant les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU, au Premier ministre, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L232-1, L715-1, L952-3
Décret 2001-13 du 04 janvier 2001 décision attaquée confirmation
Décret 2001-14 du 04 janvier 2001 décision attaquée confirmation
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2002, n° 231017;231018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231017;231018
Numéro NOR : CETATEXT000008096790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-17;231017 ?
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