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17/05/2002 | FRANCE | N°231524

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 231524


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de

M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouverneme...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il disposait des ressources nécessaires au financement de son séjour en France, ce moyen est inopérant dès lors que la décision du consul général de France à Fès n'est pas fondée sur ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de suivre des cours de langue et de civilisation françaises à l'université de la Sorbonne à Paris, sur le fait que le projet d'études de l'intéressé, qui est âgé de 32 ans et a interrompu ses études en 1997 sans obtenir le diplôme préparé, ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2002, n° 231524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231524
Numéro NOR : CETATEXT000008099029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-17;231524 ?
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