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17/05/2002 | FRANCE | N°233024

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 233024


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à M. Pascal X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à M. Pascal X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le père de M. X... possédait un bateau de petite pêche qu'il a cessé d'exploiter le 31 mars 1985 ; qu'à compter du 1er avril 1985, M. X... et son père ont exploité un bateau de pêche côtière dont M. X... détenait 49% des parts ; que M. X... a entendu se placer, au titre des premiers exercices de ce deuxième armement, sous le régime de l'exonération d'impôt sur les sociétés ouverte aux entreprises nouvelles, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, par l'article 44 quater du code général des impôts précité ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1985 à 1987, l'administration a remis en cause l'application de ce régime d'imposition à M. X... au motif que la copropriété de navires créée pour l'exploitation de pêche côtière, en application de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, était la reprise de l'activité exercée précédemment par le père de M. X... avec le bateau de petite pêche ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Rennes, a accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Considérant qu'en relevant que l'activité de pêche côtière de la copropriété formée par M. X... et son père était différente de celle de petite pêche exercée par le père du requérant jusqu'au 31 mars 1985, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que ce motif, étant de nature, à lui seul, à établir que l'activité menée par M. X... n'était pas la reprise d'une activité préexistante et ainsi justifier le dispositif de l'arrêt de la cour, le moyen soulevé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'encontre de l'autre motif retenu par la cour et tiré de ce que la cour avait à tort estimé qu'il n'y avait pas de reprise de clientèle du fait que le poisson était vendu à la criée, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pascal X....


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 233024
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code de justice administrative L761-1
Loi 67-5 du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 233024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233024.20020517
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