Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au pavillon Chevreul û Muséum national d'histoire naturelle, ... (75231 cedex 05) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2001 par laquelle la Commission nationale du débat public a rejeté sa demande tendant à ce que soit organisé un débat public sur le projet de transport des éléments d'assemblage de l'Airbus gros porteur dit A380 et la mise en très grand gabarit d'une liaison entre le port de Bordeaux et Toulouse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F (1219,59 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par la Commission nationale du débat public et dont le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré, par une autre note en délibéré, s'approprier les termes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande l'annulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle la Commission nationale du débat public a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de l'environnement et tendant à ce que soit organisé un débat public sur le projet de transport des éléments d'assemblage de l'Airbus gros porteur dit A380 et sur la mise en très grand gabarit d'une liaison entre le port de Bordeaux et Toulouse ; que cette décision se fonde sur ce que le décret du 31 janvier 2001 qui décide la présentation à l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour mettre en oeuvre une procédure d'extrême urgence, telle que prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue de prendre possession des terrains nécessaires, vaudrait mention au Journal officiel de la décision fixant les principales caractéristiques du projet, mention qui, en application du décret du 10 mai 1996, fait obstacle à l'organisation d'un débat public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que la décision attaquée de la Commission nationale du débat public n'a pas le caractère de mesure préparatoire des décisions prises par les autorités administratives compétentes pour la réalisation des projets et constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement doit être écartée ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "à pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration" ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : "Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la Commission nationale du débat public "de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1" ; qu'aux termes de l'article L. 121-5 : "Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé à" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'annexe à laquelle renvoie l'article 1er du décret du 10 mai 1996, pris pour l'application des dispositions précitées, en ce qui concerne les créations d'autoroutes ou de routes express, lorsque la longueur du projet est supérieure à 80 km, un débat public ne peut plus être organisé postérieurement à la date de la "mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent déterminant les principales caractéristiques du projet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 31 janvier 2001 invoqué dans la décision attaquée n'a pas été publié au Journal officiel ; que s'il est paru au Journal officiel du 4 février 2001 un avis relatif à la distribution à l'Assemblée nationale du projet de loi susmentionné, ce projet de loi a pour seul objet de permettre l'application de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la prise de possession par l'Etat des terrains nécessaires à l'exécution des travaux pour un itinéraire entre le port de Bordeaux et Toulouse ; que le projet et son exposé des motifs se bornent à préciser que l'itinéraire en cause serait fluvial du port de Bordeaux jusqu'au port de Langon puis routier jusqu'à Toulouse ; que, si au cours de la discussion parlementaire, des précisions ont été apportées, notamment par une publication le 2 avril 2001 des villes par lesquelles passerait l'itinéraire choisi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où la Commission nationale du débat public a rejeté la demande de l'association requérante, une décision fixant les principales caractéristiques du projet avait été rendue publique ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur la seule présentation du projet de loi susmentionné pour s'estimer tenue de rejeter la demande de l'association requérante, la Commission nationale du débat public a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'environnement et du décret du 10 mai 1996 ; que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est par suite fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 14 mai 2001 de la Commission nationale du débat public est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.