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17/05/2002 | FRANCE | N°238329

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 17 mai 2002, 238329


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2001, présentée pour la SARL KAIBACKER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL KAIBACKER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 4 septembre 2001 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, à la demande de la commune de Munchhouse, l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 13 juin 2001 lui accordant un permis de construire une porcherie sur le territoire de la commune

de Munchhouse ;
2°) rejette la demande de suspension présentée par l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2001, présentée pour la SARL KAIBACKER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL KAIBACKER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 4 septembre 2001 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, à la demande de la commune de Munchhouse, l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 13 juin 2001 lui accordant un permis de construire une porcherie sur le territoire de la commune de Munchhouse ;
2°) rejette la demande de suspension présentée par la commune de Munchhouse ;
3°) condamne la commune de Munchhouse à verser à la SARL KAIBACKER la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SARL KAIBACKER et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Munchhouse,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 4 septembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la suspension de l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la SARL KAIBACKER un permis de construire une porcherie sur le territoire de la commune de Munchhouse sous la réserve du respect des prescriptions résultant de l'avis donné par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales relatives au pompage d'eau et à l'assainissement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (.)" ;
Considérant que les dispositions des articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que les dispositions des articles R. 421-38-2 à R. 421-38-19 prévoient les autorités dont l'avis doit être obligatoirement recueilli préalablement à la délivrance d'un permis de construire ; que si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont l'avis n'est pas au nombre de ceux qui sont obligatoirement recueillis, a souhaité que lui soient communiqués des documents "relatifs à l'alimentation en eau potable des locaux (.) et à l'évacuation et au traitement des eaux usées", l'autorité administrative ne pouvait légalement refuser le permis de construire demandé au motif que ces derniers n'avaient pas été fournis ; qu'ainsi le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que la SARL KAIBACKER n'avait pas donné suite à cette demande d'informations complémentaires était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, l'ordonnance du 4 septembre 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL KAIBACKER :

Considérant que si à l'appui de sa demande de suspension, la commune de Munchhouse soutient que l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet du Haut-Rhin est entaché d'incompétence, de certains vices de forme et de procédure, et méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-9 et R. 421-2 du code de l'urbanisme, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, les conclusions que la commune de Munchhouse présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL KAIBACKER qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Munchhouse la somme qu'elle demande à ce titre ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la SARL KAIBACKER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant devant le Conseil d'Etat qu'en première instance ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 4 septembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Munchhouse devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Munchhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Munchhouse versera à la SARL KAIBACKER la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL KAIBACKER, à la commune de Munchhouse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 238329
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, R421-38-2 à R421-38-19, R111-2, R111-4, R111-9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 238329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238329.20020517
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