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17/05/2002 | FRANCE | N°243526

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 243526


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... dit Savas Y..., faisant élection de domicile chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura d'enregistrer sa demande d'admission au statut de réfugié et de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite à la frontièr

e le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura d'enregistrer sa d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... dit Savas Y..., faisant élection de domicile chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura d'enregistrer sa demande d'admission au statut de réfugié et de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura d'enregistrer sa demande d'admission au statut de réfugié et de la transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2187,95 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( ...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que M. Y..., ressortissant turc interpellé le 4 février 2002 en situation irrégulière, muni d'un visa valable trente jours expiré depuis le 25 janvier 2002, et placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, a fait l'objet le 5 février 2002 d'un arrêté du préfet du Jura décidant sa reconduite à la frontière ; que le tribunal administratif de Besançon a rejeté le 7 février 2002 la demande d'annulation de cet arrêté ; que M. Y... a présenté le même jour au préfet du Jura une demande tendant à bénéficier des dispositions relatives au droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet d'une décision verbale de refus ; que M. Y... a présenté au juge des référés du tribunal administratif de Besançon une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura d'enregistrer sa demande d'asile et de ne pas exécuter la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
Considérant que, si M. Y... soutient que le juge des référés ne pouvait légalement se fonder sur des notes prises lors d'une audience antérieure concernant sa reconduite à la frontière, il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire par le juge des référés qui a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile" ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si "4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui demande à bénéficier du statut de réfugié, même lorsque sa demande tendant à l'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée, a droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, si le représentant de l'Etat peut prendre à son encontre une mesure d'éloignement, une telle mesure ne peut être mise à exécution, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi, tant que la décision de l'office n'a pas été notifiée à l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande présentée par M. Y... au préfet du Jura devait, dans les termes dans lesquels elle était rédigée, être regardée comme une demande tendant à l'admission au séjour au titre de l'asile, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 et ne constituait pas une saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, en se fondant, pour rejeter sa demande sur ce que le préfet avait légalement fait usage des pouvoirs que lui confie le 4° de cet article 10 de la loi du 25 juillet 1952 et sur ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas été saisi, le juge des référés n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; que le rejet de cette demande ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 interdisant le refoulement d'un étranger sur les frontières d'un territoire où sa vie et sa liberté seraient menacées, ni celles de l'article 31-2 de cette même convention limitant les restrictions imposées par cette même convention aux déplacements des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Istiklal Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-1, L522-3, 10, L761-1
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 31-2, art. 33
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2, art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 19, art. 22, art. 23, art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2002, n° 243526
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243526
Numéro NOR : CETATEXT000008087813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-17;243526 ?
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