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22/05/2002 | FRANCE | N°217969

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 217969


Vu l'ordonnance, en date du 15 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 7 février 2000 au greffe du tribunal du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 et la décision du 10 novem

bre 1999 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles...

Vu l'ordonnance, en date du 15 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 7 février 2000 au greffe du tribunal du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 et la décision du 10 novembre 1999 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 4 573,47 euros (30 000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur" : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... titulaire depuis juin 1986 d'un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure a exercé la profession de coiffeuse en qualité de salariée de 1987 à 1995, et depuis, exploite son propre salon de coiffure ; qu'elle a suivi de très nombreux stages pour compléter sa formation technique ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de ses décisions des 8 juillet et 10 novembre 1999 qui ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 8 juillet et 10 novembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 4 573,47 euros (30 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217969
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 217969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217969.20020522
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