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22/05/2002 | FRANCE | N°221947

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 221947


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makram X..., demeurant ..., 1009 El Ouardia - à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makram X..., demeurant ..., 1009 El Ouardia - à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa ne lui confère pas un droit à l'obtention de ce visa ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. X..., ressortissant tunisien, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le demandeur ne rapportait pas la preuve qu'il disposait de revenus réguliers et sur le fait que son père résidant en France ne justifiait pas disposer de revenus suffisants pour prendre en charge les frais de son séjour, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, M. X..., célibataire, âgé de 21 ans, sans profession, pouvant avoir un projet d'installation durable en France où réside son père ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité, le consul général n'a commis, en l'espèce, aucune erreur d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makram X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221947
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 221947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221947.20020522
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