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22/05/2002 | FRANCE | N°223718

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 223718


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M

. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouv...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. Y..., ressortissant algérien, célibataire, le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue de préparer les unités de valeur du diplôme d'études comptables supérieures, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur le fait qu'il n'apportait aucune précision sur son hébergement, ni aucun document sur son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que sur les résultats obtenus à l'occasion des études déjà suivies et que, dans ces conditions, le projet professionnel de M. Y... ne présentait pas un caractère réel, sérieux et cohérent, dès lors notamment que l'intéressé était âgé de 38 ans ; qu'en retenant ces motifs, de nature à justifier le refus de visa, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 3 avril 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223718
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 223718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223718.20020522
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