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22/05/2002 | FRANCE | N°224226

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 224226


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Olfa X..., demeurant ... (Tunisie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Olfa X..., demeurant ... (Tunisie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X..., qui souhaitait venir en France pour y passer une partie de ses vacances scolaires et voir son père qui y réside, la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Sfax s'est fondé, d'une part, sur ce que ses ressources financières personnelles et familiales étaient insuffisantes, d'autre part, sur le risque d'un détournement de l'objet du visa, Mlle X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été demandé, commis aucune erreur d'appréciation ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ce refus lui a été opposé et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olfa X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2002, n° 224226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224226
Numéro NOR : CETATEXT000008087682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-22;224226 ?
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