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22/05/2002 | FRANCE | N°224252

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 224252


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bendehiba X..., demeurant ... 27000 à Mostaganem (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commi...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bendehiba X..., demeurant ... 27000 à Mostaganem (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, âgé de quarante ans, marié et père de quatre enfants, le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue de suivre les cours de l'institut de formation en psychomotricité à Paris, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que la demande de visa pour études pour l'année universitaire 1999/2000 n'avait été déposée que le 17 mai 2000, c'est-à-dire à la fin de l'année universitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas avoir déposé antérieurement de précédentes demandes de visas de long séjour ; qu'en retenant ce motif de nature à justifier à lui seul l'absence de sérieux du projet d'études envisagé et, par suite, le refus de visa, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 19 mai 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bendehiba X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2002, n° 224252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224252
Numéro NOR : CETATEXT000008087689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-22;224252 ?
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