Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X..., demeurant ... à w. de M'sila (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que la requérante est mère d'un enfant français mineur qui vit avec elle en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité un visa de long séjour pour effectuer en France des démarches administratives afin de permettre à son fils de bénéficier de l'ensemble des droits qu'il peut revendiquer au titre de sa nationalité française ; que Mme X... a toutefois la possibilité de réaliser ces démarches auprès des autorités consulaires en Algérie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils pendant son séjour sur le territoire français, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.