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22/05/2002 | FRANCE | N°226954

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 22 mai 2002, 226954


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) dont le siège social est sis ..., et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), dont le siège est ..., tous deux représentés par leur président en exercice ; l'UMIH et le SNRPO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le paragraphe III de l'instruction 3 C-18-88 du 14 novembre 1988, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 71 du 24 novembre 1988, e

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) dont le siège social est sis ..., et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), dont le siège est ..., tous deux représentés par leur président en exercice ; l'UMIH et le SNRPO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le paragraphe III de l'instruction 3 C-18-88 du 14 novembre 1988, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 71 du 24 novembre 1988, en tant que ses dispositions, faisant référence à une décision ministérielle du 4 septembre 1988, étendent le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services rendus aux visiteurs des occupants des résidences avec services ;
2°) d'annuler les paragraphes n° 14 à 19 de la documentation administrative de base 3 C 221, dans son édition du 31 août 1994, reprenant les dispositions du paragraphe III de l'instruction 3 C-18-88 susmentionnées dans la même mesure ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) demandent au Conseil d'Etat l'annulation des dispositions figurant au III de l'instruction 3 C-18-88 du 14 novembre 1988 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 71 du 24 novembre 1988, qui sont relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations fournies par les résidences avec services, ainsi que des paragraphes 14 à 19 de la documentation administrative de base 3 C-221 du 31 août 1994 qui reprennent ces dispositions, en tant que ces textes soumettent au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de repas sur place et la location de chambres d'hôtes aux visiteurs de ces résidences ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'au soutien de leurs conclusions, les organisations requérantes invoquent l'intérêt des entreprises d'hôtellerie et de restauration, qui figurent au nombre de leurs membres et dont il leur incombe notamment, en vertu de leurs statuts respectifs, d'assurer la défense des intérêts économiques ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la fourniture, même en quantité limitée, de repas et de prestations d'hébergement aux visiteurs des personnes hébergées dans les résidences avec services est exercée en concurrence des prestations de même nature offertes par les entreprises de restauration et d'hôtellerie ; que, dès lors, l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'H TELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ...)" ; que le premier alinéa de l'article 256-A de ce code dispose :"Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (.)" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (.)" ; que l'article 278 bis de ce code dispose : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° eau et boissons non alcooliques ; 2° produits destinés à l'alimentation humaine ( ...)", qu'enfin, aux termes de l'article 279 de ce même code : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) Les
prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux directives de la Communauté européenne, que les prestations d'hébergement et de restauration sur place fournies par les résidences avec services aux visiteurs des personnes qu'elles hébergent, qui constituent des activités économiques au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 256-A, n'entrent dans le champ ni des prévisions de l'article 278 bis précité, qui ne vise que les ventes de nourriture à emporter, ni de celles du a) de l'article 279 précité, lesquelles ne visent que les prestations d'hébergement et de restauration fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire, au nombre desquelles ne sont pas les résidences avec services, dont l'accès est réservé aux résidents et à leurs visiteurs ; que, dès lors, en disposant que "les services fournis dans les résidences ( ...) et, le cas échéant, les ventes de biens, doivent être soumis au taux qui leur est propre./ Toutefois, une décision ministérielle du 4 septembre 1988 admet que la fourniture de repas ainsi que la location de chambre d'hôtes soient soumises, sous certaines conditions, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée./ Pour bénéficier de cette mesure, les organismes ne doivent pas exercer une activité de manière professionnelle (.), ni concurrentielle ( ...) - l'accès aux services étant en principe réservé aux résidents ou à leurs visiteurs et les tiers ne devant pas pouvoir accéder librement aux services de la résidence ( ...) - ni lucrative (.)", le III de l'instruction 3 C-18-88 du 14 novembre 1988 susmentionnée, repris aux paragraphes 14 à 19 de la documentation administrative de base 3 C-221 du 31 août 1994 énonce des règles nouvelles qui sont contraires à la loi ; que ces dispositions sont divisibles de celles de la même instruction et de la documentation administrative de base relatives à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations d'hébergement et de restauration sur place servies aux seuls résidents des établissements dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE sont recevables et fondés à demander l'annulation des dispositions figurant au III de l'instruction ministérielle 3 C-18-88 du 14 novembre 1988 ainsi que des paragraphes 14 à 19 de la documentation administrative de base 3 C-221 du 31 août 1994, en tant qu'elles étendent le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de repas sur place et à la location de chambres d'hôtes aux visiteurs des personnes hébergées par les résidences avec services ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les dispositions figurant au III de l'instruction ministérielle 3 C-18-88 du 14 novembre 1988 ainsi que les paragraphes 14 à 19 de la documentation administrative de base 3 C-221 (édition du 31 août 1994) sont annulées, en tant qu'ils étendent le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de repas et à la location de chambres d'hôtes, par les résidences avec services qu'elles visent, aux visiteurs des personnes que ces résidences hébergent.
Article 2 : L'Etat paiera à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 226954
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-09-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux réduit (5,50%) - Vente de nourriture à emporter (article 278 bis du CGI) - Prestations d'hébergement et de restauration fournies par les établissements hôteliers ou similaires (article 279 a) du CGI) - Champ d'application - Exclusion - Prestations d'hébergement et de restauration sur place fournies par les résidences avec service aux visiteurs des personnes qu'elles hébergent (1).

19-06-02-09-01 Les prestations d'hébergement et de restauration sur place fournies par les résidences avec service aux visiteurs des personnes qu'elles hébergent n'entrent ni dans les prévisions de l'article 278 bis du code général des impôts, qui ne vise que la vente de nourriture à emporter, ni dans celles du a) de l'article 279, qui ne vise que les prestations d'hébergement et de restauration fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire.


Références :

CGI 256, 278 bis
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 14 novembre 1988 décision attaquée annulation partielle

1.

Rappr. Section 1990-05-04 Association freudienne, p. 111.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 226954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226954.20020522
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