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22/05/2002 | FRANCE | N°231166

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 22 mai 2002, 231166


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2001 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille, a accordé à M. et Mme Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu le

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Vu le code général des impôts et le l...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2001 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille, a accordé à M. et Mme Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 30 mars 1988, les locaux de la S.A.R.L. Berre Station, dont l'activité principale consistait, avant sa mise en liquidation, en la vente de carburant au détail, et le domicile personnel de M. et Mme Michel X..., gérants de cette société, ont fait l'objet d'une perquisition diligentée par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une information ouverte du chef de trafic de stupéfiants ; qu'à l'issue de cette perquisition ont notamment été saisis cinq carnets portant une série de chiffres et de noms, motivant l'ouverture d'une procédure judiciaire incidente du chef d'abus de biens sociaux ; que M. Pitalis, entendu au titre de cette dernière procédure, a déclaré dissimuler certains achats et ventes de carburants aux services fiscaux, dont les carnets en cause retraceraient la comptabilité ; que ces déclarations, consignées dans deux procès-verbaux n°s 754 et 764 des 30 et 31 mars 1988, ainsi que les carnets saisis, ont été mis à la disposition de l'administration fiscale le 30 juin 1988, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. Pitalis pour l'année 1985 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble des époux X... au titre des années 1986 et 1987, le service a redressé les revenus imposables des intéressés à concurrence des sommes que ceux-ci ont perçues du fait, d'une part, de la distribution de bénéfices occultes par la société qu'ils géraient, d'autre part, de la passation irrégulière d'écritures comptables au débit du compte courant d'associé de M. Pitalis ; que les époux X... ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1985 à 1987 sur le fondement de ces redressements ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille rejetant cette demande, d'autre part, accordé la décharge de la totalité des impositions contestées, en droits et pénalités ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour écarter le moyen des époux X..., tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à leur encontre était irrégulière, faute pour l'administration d'avoir accédé à leur demande de communication des procès-verbaux d'audition de M. Pitalis, qu'elle détenait, le tribunal administratif de Marseille a jugé que les redressements contestés ne trouvaient pas leur origine dans les énonciations des procès-verbaux en cause, mais se fondaient seulement sur les carnets retraçant la comptabilité occulte tenue par le gérant de la SARL Berre Station ; que, pour censurer les premiers juges sur ce point et accorder la décharge sollicitée par les contribuables, la cour s'est bornée à relever que les procès-verbaux en cause avaient été utilisés pour procéder aux redressements contestés, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, contestée devant elle par l'administration ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ( ...)" ; que l'obligation incombant à l'autorité judiciaire en vertu de ces dispositions n'est soumise à aucune formalité particulière et n'est pas, notamment, subordonnée au dépôt préalable d'une demande de communication émanant de l'administration fiscale ; que si les époux X... soutiennent qu'en l'espèce, les carnets retraçant la comptabilité occulte de la société qu'ils géraient et les procès-verbaux d'audition de M. Pitalis ont été directement transmis à l'administration fiscale par une autre autorité que celle prévue à l'article L. 101 précité, ils ne produisent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir devant le juge de l'impôt que la perquisition dont ils ont fait l'objet a constitué un détournement de procédure, dès lors que celle-ci a été diligentée par l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la communication aux services fiscaux des carnets et procès-verbaux susmentionnés est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les compléments d'imposition litigieux, l'administration ne s'est pas fondée sur les informations consignées dans les deux procès-verbaux d'audition de M. Pitalis mais sur le contenu des carnets où il retraçait la comptabilité occulte de la SARL Berre Station et sur la vérification de la comptabilité de cette société ; que, dès lors, le service n'était pas tenu de faire droit aux demandes présentées par les intéressés les 21 novembre 1989 et 7 février 1990 et tendant à ce que ces procès-verbaux leur soient communiqués ; qu'il est constant qu'une copie des carnets de comptabilité occulte a été remise aux contribuables avant la mise en recouvrement de ces impositions ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire a, sur ces points, été méconnu ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que les bases d'imposition des époux X... ont été établies par l'administration fiscale conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient aux contribuables d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ou du caractère excessivement sommaire de la méthode adoptée pour leur reconstitution ;
Considérant, toutefois, que la méthode de reconstitution de recettes proposée par les contribuables n'est assortie d'aucun justificatif et donne, en tout état de cause, des résultats très proches de ceux retenus par le service ; que les intéressés n'établissent pas davantage la réalité des dépenses qu'ils allèguent ni, en tout état de cause, que celles-ci auraient été indispensables à l'acquisition des revenus occultes qu'ils ont perçus ; que si les époux X... soutiennent qu'il était impossible à la SARL Berre Station d'éluder, comme l'a supposé le service, le paiement des droits de douane afférents à l'entrée sur le territoire du carburant que cette société achetait de manière occulte, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation, ni aucun justificatif du prix que la société aurait effectivement payé pour l'achat de ce carburant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise de la méthode alternative de reconstitution des bénéfices occultes distribués par la société Berre Station proposée par les requérants, les époux X... ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des impositions mises à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstalce à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux, tant devant la cour administrative d'appel de Marseille que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 20 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Pitalis devant la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Michel X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 231166
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 231166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231166.20020522
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