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22/05/2002 | FRANCE | N°232324

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 232324


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant 5, résidence "les Jonquilles" à La Jaudonnière (85110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2000 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et confirmé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi

n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant 5, résidence "les Jonquilles" à La Jaudonnière (85110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2000 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et confirmé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur" : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dont les précédentes demandes de validation de capacité professionnelle avaient été rejetées alors qu'elle n'était titulaire que de la partie pratique du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, obtenue en 1981, a réussi les épreuves de ce diplôme en juillet 2000 ; que la durée, attestée au dossier, de son expérience professionnelle depuis 1981 est de 13 ans et 9 mois ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par ses décisions des 5 octobre 2000 et 12 février 2001, la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de ces deux décisions ;
Article 1er : Les décisions des 5 octobre 2000 et 12 février 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 232324
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 232324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232324.20020522
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