La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°233939

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 22 mai 2002, 233939


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'avis en date du 28 février 2001 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé à son encontre la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avec sursis ;
2°) enjoigne à la maison de retraite "La Bourdaisière" de le rétablir dans l'intégralité de ses droits assortis des intérêts et de leur

capitalisation en application des dispositions de l'article L. 911-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'avis en date du 28 février 2001 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé à son encontre la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avec sursis ;
2°) enjoigne à la maison de retraite "La Bourdaisière" de le rétablir dans l'intégralité de ses droits assortis des intérêts et de leur capitalisation en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) condamne cet établissement à lui payer 2286,73 euros (15 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., aide-soignant titulaire, demande l'annulation de l'avis en date du 28 février 2001 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avec sursis à raison de la faute professionnelle commise par l'intéressé et constituée par son refus d'obéissance à l'ordre donné aux aides-soignants, par une note de service en date du 18 mai 2000, d'assurer pour partie "la distribution et l'administration des traitements aux résidents" de la maison de retraite intercommunale "La Bourdaisière" ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire ; que dans ces conditions, M. X... ne peut utilement reprocher à ladite commission de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Tout fonctionnaire, ... est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ..." ; que l'article L. 372 du code de la santé publique, alors en vigueur, qui définit le délit d'exercice illégal de la médecine prévoit, en son dernier alinéa, que : "Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas ... aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret" ; que l'article 2 du décret du 15 mars 1993 susvisé dispose : "Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes ... Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ... à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants ... qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation" ;

Considérant que l'ordre donné aux aides-soignants, par la note de service du 18 mai 2000 du directeur de la maison de retraite de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal dès lors que l'aide apportée aux résidents empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide soignant ; que la circonstance que la même note donne l'ordre à ces mêmes personnels de procéder à l'administration de médicaments, sans distinguer ceux des gestes y afférents qui relèvent de la mission des aides-soignants de ceux qui relèvent du rôle propre de l'infirmier au sens de l'article 2 du décret précité du 15 mars 1993, est sans influence sur la légalité de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé, les 19 et 24 mai 2000, toute forme de participation à la simple distribution de médicaments ; que ce refus constitue un manquement à ses obligations professionnelles ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de révocation :
Considérant que l'illégalité alléguée de l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, contestée devant le Conseil d'Etat par M. X..., est sans influence sur la légalité de la décision de révocation, prise le 19 septembre 2000, à l'encontre de celui-ci par le directeur de la maison de retraite "La Bourdaisière" ; que, dès lors, il n'existe pas de lien de connexité, entre les conclusions de la requête de M. X..., qui sont dirigées contre l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et les conclusions de la même requête qui, d'une part, sont dirigées contre la décision de révocation prise par le directeur de la maison de retraite "La Bourdaisière" et, d'autre part, visent à obtenir une indemnisation en réparation du préjudice moral résultant de cette révocation ; que, par suite, le jugement de ces dernières conclusions doit être renvoyé au tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite "La Bourdaisière", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la décision de révocation prise, le 19 septembre 2000, à son encontre par le directeur de la maison de retraite de la "Bourdaisière" et à la condamnation de la maison de retraite au paiement au profit de M. X... d'une indemnité, est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la maison de retraite intercommunale "La Bourdaisière" et au des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award