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22/05/2002 | FRANCE | N°235570

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 235570


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'un

e astreinte de 77 euros (500 F), par jour de retard à compter de l'expirat...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 77 euros (500 F), par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois précité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 134,29 euros (14 000 F) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 :
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait auparavant exercé l'activité de coiffeur au Liban, a commencé à travailler en France à partir de 1987 en tant que coiffeur salarié, puis comme gérant d'un salon de coiffure depuis 1994 ; qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle en France, attestée au dossier, de plus de quatorze ans ; que dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 mai 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il aurait subi à raison de la décision attaquée ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 3 mai 2001 de la Commission nationale de la coiffure relative à M. X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. Georges X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Georges X... la somme de 2 134,29 euros (14 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2002, n° 235570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235570
Numéro NOR : CETATEXT000008026055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-22;235570 ?
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