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22/05/2002 | FRANCE | N°237200

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 2002, 237200


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mubangu Y... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mubangu Y... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mubangu Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 7 août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU VAL-D'OISE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en septembre 1989 muni d'un passeport diplomatique, a effectué des études universitaires en sciences économiques sanctionnées par une maîtrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) ; que sa soeur, qui a la nationalité française, réside avec son mari et ses enfants en France ; qu'il a épousé le 24 janvier 1998 une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement sur le territoire français, et que de cette union sont nés en France deux enfants ; que son épouse était déjà la mère de deux enfants de nationalité française dont le père est décédé et qu'il pourvoit aux besoins de toute la famille ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et compte tenu de la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille, l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2 280 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer 2 280 euros à M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Claude X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 237200
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 237200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237200.20020522
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