Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mubangu Y... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mubangu Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 7 août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU VAL-D'OISE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en septembre 1989 muni d'un passeport diplomatique, a effectué des études universitaires en sciences économiques sanctionnées par une maîtrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) ; que sa soeur, qui a la nationalité française, réside avec son mari et ses enfants en France ; qu'il a épousé le 24 janvier 1998 une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement sur le territoire français, et que de cette union sont nés en France deux enfants ; que son épouse était déjà la mère de deux enfants de nationalité française dont le père est décédé et qu'il pourvoit aux besoins de toute la famille ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et compte tenu de la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille, l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2 280 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer 2 280 euros à M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Claude X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.