La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°237359

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 237359


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 mars et 11 juin 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a respectivement rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juille

t 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 mars et 11 juin 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a respectivement rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle depuis le 27 juin 1988 ; qu'elle a accompli de sérieux efforts de formation en obtenant la mention complémentaire de "permanentiste" et en préparant les épreuves du brevet professionnel ; qu'elle justifiait, à la date des décisions attaquées, de près de dix années d'exercice de la profession de coiffeuse ; que, dans ces conditions, en refusant de lui accorder le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions en date des 12 mars et 11 juin 2001 qui ont rejeté sa demande ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 12 mars 2001, rejetant la demande de validation de la capacité professionnelle de Mme X..., et du 11 juin 2001, rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la Commission nationale de la coiffure, et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2002, n° 237359
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237359
Numéro NOR : CETATEXT000008108098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-22;237359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award