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22/05/2002 | FRANCE | N°237526

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 237526


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août, 17 septembre et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 septembre 1998 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 27 avril 1998 par laquelle cette commission avait rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision de l

a même commission en date du 16 juillet 2001 rejetant sa nouvelle de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août, 17 septembre et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 septembre 1998 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 27 avril 1998 par laquelle cette commission avait rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision de la même commission en date du 16 juillet 2001 rejetant sa nouvelle demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (726 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que Mme X... a, le 26 février 1998, demandé à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ; que cette demande a été rejetée par une décision du 27 avril 1998 qui, sur son recours gracieux, a été confirmée par une décision du 8 septembre 1998 ; qu'elle a présenté une nouvelle demande le 21 juin 2001 qui fut rejetée par une décision du 16 juillet 2001 ; qu'elle se pourvoit contre ces deux dernières décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux contre la décision du 27 avril 1998, que Mme X... soutient avoir adressé à la Commission nationale de la coiffure le 13 mai 1998, serait parvenue à celle-ci plus de deux mois avant le 8 septembre 1998 ; que, par suite, en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à prétendre qu'à cette dernière date, la validation de sa capacité professionnelle était réputée acquise en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 mai 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... n'est titulaire que de la partie pratique du certificat d'aptitude professionnelle, elle a consenti d'importants efforts de formation en suivant notamment deux stages de longue durée et en commençant la préparation aux épreuves du brevet professionnel ; que si, à la date du 27 avril 1998, elle n'avait qu'à peine huit ans de pratique comme coiffeuse salariée, ce qui justifie le rejet de sa demande de validation de capacité professionnelle par les décisions des 27 avril et 8 septembre 1998, en revanche, en lui refusant à nouveau cette validation par sa décision du 16 juillet 2001, alors que Mme X... pouvait à cette date se prévaloir de plus de onze ans et demi d'expérience professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2001 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la présente décision impliquant nécessairement que la capacité professionnelle de Mme X... soit validée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prononcer cette validation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 16 juillet 2001 de la Commission nationale de la coiffure relative à Mme X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 726 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 237526
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1, art. 4
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 237526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237526.20020522
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