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22/05/2002 | FRANCE | N°240266

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 2002, 240266


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 25 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adda X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 25 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adda X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 16 octobre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Adda X... dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2001 du PREFET DU JURA ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant algérien, d'autre part, annulé la décision distincte du même jour par laquelle ce préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire ; que le PREFET DU JURA fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, arrivé en France en septembre 2000, dont un frère appartiendrait à un groupe islamique armé depuis 1994, soutient avoir participé à la demande des autorités gouvernementales algériennes, à des négociations avec les opposants islamiques ; qu'en février 2000, un accrochage étant survenu entre un groupe d'islamistes et une unité de police communale, il en a été regardé comme responsable ; que si ces circonstances sont évoquées de façon détaillée par M. X..., il ne produit aucune pièce ni aucun témoignage confortant ses allégations ; qu'ainsi M. X... n'établit pas les risques qu'il pourrait encourir personnellement en cas de retour en Algérie, risques qui n'ont d'ailleurs pas été retenus par le ministre de l'intérieur qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'admission à l'asile territorial ; que, dans ces conditions, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de reconduite de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon dirigée contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Adda X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240266
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 240266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240266.20020522
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