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27/05/2002 | FRANCE | N°205634

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 mai 2002, 205634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 9 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant aux fins de restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et de condamner l'Etat à lui verser la so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 9 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant aux fins de restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" a, le 20 décembre 1989, adressé à l'administration une réclamation tendant à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au cours de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, en s'abstenant, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, issues du décret du 29 décembre 1979, d'imputer sur la taxe due à raison de ses opérations imposables celle qui avait grevé les frais de réception, de restaurant et d'hébergement que, pour les besoins de ces opérations, elle avait exposés, tant en faveur de tiers qu'en faveur de ses dirigeants ou de membres de son personnel ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions tendant aux mêmes fins de la requête de l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" au motif que celle-ci n'était fondée à prétendre qu'à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à celui qui avait grevé les frais exposés en faveur de tiers, et qu'elle n'avait produit aucune justification permettant d'évaluer distinctement ce chef de sa demande ; que l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour statuer ainsi, sur ce que les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 n'auraient pas, en tant qu'elles excluaient du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée "la taxe ayant grevé des biens ou services utilisésà par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectaclesà" alors même que ces dépenses avaient été supportées dans l'intérêt de l'exploitation, méconnu l'objectif de non extension des exclusions existantes défini à l'article 17, par. 6, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 ;

Considérant, d'une part, que le par. 2 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes dispose que, "dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées", l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés de la taxe dont il est redevable ; que, toutefois, le par. 6 du même article dispose : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dernières dispositions qu'elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date ;

Considérant, d'autre part, que les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts, tels qu'issus du décret du 27 juillet 1967 et applicables à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, disposaient, respectivement : "La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible", et : "La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible" ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a, comme le soutient l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT", méconnu la portée de ces dispositions, en jugeant que celles du décret du 29 décembre 1979 reprises à l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts n'avaient pas, illégalement, étendu le champ des exclusions du droit à déduction prévues par les textes applicables à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, en y intégrant la taxe ayant grevé des frais tels que de réception, de restaurant ou de spectacle "utilisés par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise" pour les besoins de l'exploitation ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : à b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamationà" ; que, si l'intervention de la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de la Compagnie Alitalia, a, notamment, jugé illégales les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 en tant qu'elles avaient exclu du droit à déduction la taxe ayant grevé des frais tels que d'hébergement, de réception, de restaurant ou de spectacles "utilisés par des tiers", a revêtu le caractère d'un "événement", au sens du c. précité de l'article R. 196-1, la réclamation présentée par l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" le 20 décembre 1989, soit après l'expiration du délai prévu au b. de ce même article, s'agissant de taxe sur la valeur ajoutée versée du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, n'était de ce fait, en application dudit c., recevable que dans la mesure où elle était motivée par cet événement, et tendait à la restitution de la taxe ayant grevé des frais exposés à l'égard de tiers ; que cette réclamation, pour le surplus, était tardive et irrecevable ; que ce motif de pur droit, et d'ordre public, qu'il y a lieu de substituer à celui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, erroné sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel, justifie le surplus des motifs et, par suite, le dispositif de l'arrêt attaqué ; que l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT", dès lors, n'est pas fondée à demander que cet arrêt soit annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE COLBERT" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 205634
Date de la décision : 27/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Exclusion du droit à déduction - "Clause de gel" (article 17 de la directive 77/388 du 17 mai 1977) - Méconnaissance - Existence - Dispositions du décret du 29 décembre 1979 reprises à l'article 236 de l'annexe II au CGI en tant qu'elles excluent du droit à déduction les frais de réception - de restaurant ou de spectacle utilisés par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise pour les besoins de l'exploitation (1).

15-05-11-01, 19-06-02-08-03-01 Le 2 de l'article 17 de la directive 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, dite "sixième directive" dispose que, "dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées", l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés de la taxe dont il est redevable. Toutefois, le 6 du même article dispose : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive". Il résulte clairement de ces dernières dispositions qu'elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date. Les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts, tels qu'issus du décret du 27 juillet 1967 et applicables à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, disposaient, respectivement : "La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible ...", et : "La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible ...". Si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés. Par suite, les dispositions du décret du 29 décembre 1979 reprises à l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ont, illégalement, étendu le champ des exclusions du droit à déduction prévues par les textes applicables à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, en y intégrant la taxe ayant grevé des frais tels que de réception, de restaurant ou de spectacle "utilisés par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise" pour les besoins de l'exploitation.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Evénement motivant la réclamation (article R - 196-1 du LPF) - Existence - Décision du Conseil d'Etat "Compagnie Alitalia" du 3 février 1989 (1).

19-02-02-02 Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation...". L'intervention de la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de la Compagnie Alitalia, a, notamment, jugé illégales les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 en tant qu'elles avaient exclu du droit à déduction la taxe ayant grevé des frais tels que d'hébergement, de réception, de restaurant ou de spectacles "utilisés par des tiers", a revêtu le caractère d'un "événement" au sens du c. précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Existence - Frais de réception - de restaurant ou de spectacle exposés par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise pour les besoins de l'exploitation (1).


Références :

CEE Directive du 17 mai 1977 art. 17
CGI Livre des procédures fiscales R196-1
CGIAN2 236, 239
Code de justice administrative L761-1
Décret du 27 juillet 1967
Décret du 29 décembre 1979 art. 17

1.

Rappr. Assemblée 1989-02-03 Compagnie Alitalia, p. 44.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 205634
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205634.20020527
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