Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X..., demeurant n° ..., rue 3, Hay El Moukaouama, Berkane (60300), Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que Mlle X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa à Mlle X..., le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a justifié ni qu'elle disposait de ressources personnelles, ni que son oncle résidant en France, qui avait déclaré assurer sa prise en charge, était en mesure de subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France à Fès n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.