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27/05/2002 | FRANCE | N°219889

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 mai 2002, 219889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... du Désert à Chamalières (63400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... du Désert à Chamalières (63400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que, dans la mesure où M. X... les a contestées, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1987 et 1988 procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, de sommes correspondant à des recettes que l'administration a tenues pour dissimulées par la S.A.R.L. Segeleis, dont M. X... était le gérant, qu'elle a rapportées aux bases de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, et qu'interrogée par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, celle-ci a déclarées devoir être réputées distribuées à M. X... ; que, devant la cour administrative d'appel, M. X... a contesté la régularité du jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction desdites impositions, en faisant valoir que celui-ci avait écarté les moyens dont il l'avait saisi et qui avaient trait à l'existence même des excédents de distribution dont il aurait été le bénéficiaire au seul motif que ces moyens étaient identiques à ceux soulevés par la S.A.R.L. Segeleis dans l'instance ayant pour objet les impositions mises à sa propre charge, et que, par un jugement du même jour, il rejetait les demandes de cette société ; que la cour administrative d'appel, après avoir observé que, si le tribunal avait à tort fait référence au jugement par lui rendu à l'égard de la société, il avait, toutefois, dans celui-ci, dévolu la charge de la preuve à l'administration, comme il devait être fait à l'égard de M. X..., a écarté, pour manquer en fait, "le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en matière de charge de la preuve" ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu la portée du moyen, relatif à la régularité du jugement frappé d'appel, qui lui était soumis, et, par suite, entaché son arrêt de défaut de réponse à ce moyen ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'en se bornant, pour écarter les moyens soulevés par M. X... à l'encontre du bien-fondé des impositions par lui contestées, à se référer au jugement que, le même jour, il rendait sur le litige relatif aux impositions mises à la charge de la S.A.R.L. Segeleis, le tribunal administratif n'a pas régulièrement motivé le jugement attaqué ; que celui-ci, dès lors, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer, afin d'y statuer immédiatement, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les impositions litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, et qu'il a, notamment, contesté l'existence même des bénéfices prétendûment dissimulés par la S.A.R.L. Segeleis et qui lui auraient été distribués ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des bénéfices dont s'agit ;
Considérant que l'administration fait valoir que, lors de la vérification de la comptabilité des exercices clos en 1987 et 1988 de la S.A.R.L. Segeleis, le vérificateur a écarté, comme non probante, la comptabilité, et procédé à une reconstitution des recettes, dont le rehaussement a déterminé les excédents de distribution litigieux ; que M. X... fait, cependant, état de l'existence d'une main-courante retraçant le détail des recettes comptabilisées en fin de journée, et d'où ressortirait que celles-ci n'ont aucunement été minorées ; que l'administration ne dément pas ces allégations ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution à laquelle elle a procédé, selon des modalités que, d'ailleurs, elle ne précise pas, ni, par suite, de l'existence des distributions à raison desquelles elle a imposé M. X... ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1987 et 1988, à concurrence des droits et pénalités assis sur des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 504 281 F pour l'année 1987 et de 757 919 F pour l'année 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X..., en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 février 2000 et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 1997 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. X... réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1987 et 1988, à concurrence des droits et pénalités assis sur des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 504 281 F pour l'année 1987 et de 757 919 F pour l'année 1988.
Article 3 : L'Etat versera à M. X..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 219889
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109-1, 117
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 219889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219889.20020527
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