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27/05/2002 | FRANCE | N°221125

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 221125


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stiliyan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Sofia a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 4 mars 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative

;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stiliyan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Sofia a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 4 mars 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant bulgare, le consul général de France à Sofia s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que M. X... conteste l'exactitude et le bien-fondé de cette mesure ;
Considérant que, bien qu'il ait été invité à le faire par une lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 janvier 2001, le ministre des affaires étrangères n'a pas justifié des motifs de la mesure de signalement prise à l'encontre de M. X... ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles cette mesure est fondée sur un motif inexact doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Sofia en date du 28 avril 2000 ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Sofia en date du 28 avril 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stiliyan X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221125
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 221125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221125.20020527
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