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27/05/2002 | FRANCE | N°221842

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 mai 2002, 221842


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 juin 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 4 et 5 et de réformer partiellement l'article 6 de l'arrêt du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon, a accordé à la société Casino Guichard-Perrachon la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 en application de l'art

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 juin 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 4 et 5 et de réformer partiellement l'article 6 de l'arrêt du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon, a accordé à la société Casino Guichard-Perrachon la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 en application de l'article 1469 A bis du code général des impôts pour ses établissements situés sur les communes d'Anost, d'Autun, d'Etang-sur-Arroux, de Chagny, de Chalon-sur-Saône, de Mesvres, de Montceau-les-Mines, de Pierre-de-Bresse et de Torcy dans le département de Saône-et-Loire, et prononcé la décharge de la différence entre le montant des cotisations mises en recouvrement et celui résultant de l'application de l'article 1469 A bis du code général des impôts ;
2°) de régler l'affaire au fond ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Casino Guichard-Perrachon,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Casino Guichard-Perrachon :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. (.)" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "(.) Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (.) II- Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (.) IV- En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II" ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : "Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date du 30 novembre 1988, la société en commandite par actions Casino a repris l'exploitation des établissements gérés par la société anonyme Cedis ; que l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de son annexe II a d'abord conduit à une réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1989 et 1990 puis à un accroissement de celles-ci pour l'année 1991 ; que la société Casino Guichard-Perrachon, venant aux droits de la société en commandite par actions Casino, a demandé, pour ses établissements situés dans le département de la Saône-et-Loire, le bénéfice au titre de l'année 1991 de la réduction des bases d'imposition prévue par l'article 1469 A bis précité ; que par les articles 4 à 6 de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon lui a accordé le bénéfice de ces conclusions ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du 1er alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts subordonnent le bénéfice de la réduction de base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires ;
Considérant, d'autre part que, par transfert au sens du second alinéa de l'article 1469 A bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements ; que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé à un transfert de salariés au sens de l'article 1469 A bis du code général des impôts ;
Considérant, dès lors, qu'en se fondant sur ce que la réduction de base d'imposition prévue par les dispositions de l'article 1469 A bis ne pouvait être refusée ou limitée à raison de la seule circonstance qu'un changement d'exploitant de l'établissement imposé serait survenu, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a accordé à la société Casino Guichard-Perrachon, venant aux droits de la société en commandite par actions Casino, la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle des établissements situés dans le département de la Saône-et-Loire au titre de l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Casino Guichard-Perrachon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Casino Guichard-Perrachon.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 221842
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1469 A bis, 1478
CGIAN2 310 HS
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 221842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221842.20020527
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