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27/05/2002 | FRANCE | N°226600

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 226600


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2000, présentée par M. Redouane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la conventio

n d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2000, présentée par M. Redouane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n ° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : .. d) Ne pas être signalé aux fins de non admission . - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou le séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui déclarait vouloir se rendre auprès d'un de ses parents résidant en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", émanant des autorités allemandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était consécutive à une décision d'expulsion prise en 1993 pour infraction à la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire allemand ; que l'intéressé ne conteste pas le bien-fondé de ladite mesure ; que, par suite, le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... se prévaut de ce que plusieurs de ses proches résideraient en France, le consul général, en refusant pour le motif susmentionné la délivrance d'un visa de court séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision du 27 juin 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redouane X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 226600
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 226600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226600.20020527
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