La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2002 | FRANCE | N°226652;227996

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 226652 et 227996


Vu 1°/, sous le n° 226652, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée par M. X... MESSAOUD, demeurant ... ; M. MESSAOUD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 227996, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000, présentée par M. X... MESSAOUD, représenté par M. Miloud MESSAOUD, demeurant 20,

rue Guy-de-Maupassant, à Arles (13200), et tendant aux mêmes fins que la r...

Vu 1°/, sous le n° 226652, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée par M. X... MESSAOUD, demeurant ... ; M. MESSAOUD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 227996, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000, présentée par M. X... MESSAOUD, représenté par M. Miloud MESSAOUD, demeurant 20, rue Guy-de-Maupassant, à Arles (13200), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 226652 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 226652 et 227996 sont dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 14 septembre 2000 refusant à M. MESSAOUD la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non admission . - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales . " ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou le séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. MESSAOUD, ressortissant de la République algérienne, qui déclarait vouloir se rendre auprès de son père, de nationalité française, et de ses soeurs résidant en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités allemandes ; que cette mesure était consécutive à une décision d'expulsion prise le 12 janvier 1994 pour infraction à la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire allemand ; que l'intéressé ne conteste pas le bien-fondé de ladite mesure ; que, par suite, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour le motif susmentionné l'octroi d'un visa de court séjour, le consul général ait porté au droit de M. MESSAOUD, qui vit avec son épouse et son fils en Algérie, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision du 14 septembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MESSAOUD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. MESSAOUD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MESSAOUD et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 2002, n° 226652;227996
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226652;227996
Numéro NOR : CETATEXT000008089970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-27;226652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award