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27/05/2002 | FRANCE | N°226913

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 226913


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2000, présentée par M. Ali X..., demeurant ... centre, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; r> Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, si...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2000, présentée par M. Ali X..., demeurant ... centre, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non admission à - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou le séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", émanant des autorités allemandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était consécutive à une décision d'expulsion prise par lesdites autorités et notifiée le 5 septembre 1995 au requérant ; que celui-ci n'apporte pas les justifications qui seraient de nature à mettre en cause le bien-fondé de la mesure de signalement ; que, par suite, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si le requérant se prévaut de ce que sa fille, de nationalité française, et certains de ses neveux résideraient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour le motif susmentionné, l'octroi du visa sollicité, le consul général de France ait porté à son droit au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision du 18 septembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 226913
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 226913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226913.20020527
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