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27/05/2002 | FRANCE | N°226972

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 226972


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia Z...
Y..., élisant domicile chez Mlle Bourroubey X..., ..., à La Plaine-Saint-Denis (93210) ; M. KELLAM Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n ° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia Z...
Y..., élisant domicile chez Mlle Bourroubey X..., ..., à La Plaine-Saint-Denis (93210) ; M. KELLAM Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n ° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : .. d) Ne pas être signalé aux fins de non admission . - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou le séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. KELLAM Y..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que cette mesure était consécutive à un arrêté du 20 septembre 1977 prononçant l'expulsion de M. KELLAM Y... du territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été abrogé par le ministre de l'intérieur le 2 octobre 1996 ; que, par suite, il ne pouvait plus justifier la mesure de signalement concernant le requérant ; que, dès lors, le consul général de France a commis une erreur de droit en refusant l'octroi du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KELLAM Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 8 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 226972
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 20 septembre 1977
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 226972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226972.20020527
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