La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2002 | FRANCE | N°230475

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 mai 2002, 230475


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Kamal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamal devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Points de l'Affaire N°

......

..............................................................................

Fin de visa...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Kamal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamal devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 230475

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 230475

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 230475

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour déposée le 7 mars 2000 auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ne l'aurait pas été par M. Kamal en personne, ainsi que le prescrit l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'il est constant que, par une lettre datée du 11 juillet 2000, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le PREFET DE L'HERAULT pendant le délai, alors applicable, de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée et que ces motifs n'ont pas été communiqués à M. Kamal dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision confirmative en date du 17 octobre 2000, notifiée à l'intéressé le 23 octobre 2000, le PREFET DE L'HERAULT en aurait fait connaître les motifs à l'intéressé ; qu'il en résulte que M. Kamal était recevable et fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ;

Sur les conclusions de M. Kamal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Kamal une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui devant le juge de première instance et devant le Conseil d'Etat ;

Dispositif de l'Affaire N° 230475

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Kamal la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed Kamal et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 230475

Délibéré dans la séance du 7 mai 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat et M. El Nouchi, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 27 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 230475

Le Président :

Signé : Mme de Saint Pulgent

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. El Nouchi

Le secrétaire :

Signé : M. X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 230475

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 230475

le PREFET DE L'HERAULT soutient que faute d'avoir déposé sa demande d'admission au séjour en personne, M. Kamal n'était pas fondé à demander les motifs pour lesquels ladite demande n'avait pas reçu de réponse dans un délai de quatre mois ; qu'en tout état de cause, l'absence de réponse à une demande d'admission au séjour dans le délai de quatre mois ou à une demande d'information sur les motifs d'une décision implicite de rejet dans le délai d'un mois ne saurait constituer un motif d'annulation de l'arrêté précité du 15 janvier 2001 ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 15 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2001, présenté pour M. Kamal qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 6 000 F (915 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le refus du préfet de lui faire connaître les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour a méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'illégalité qui entache ainsi cette décision ne pouvait être régularisée par la communication tardive de ces motifs ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il a bien déposé sa demande en personne le 7 mars 2000 ; qu'à titre subsidiaire, la décision du préfet du 17 octobre 2000 refusant de régulariser sa situation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa présence régulière et continue sur le territoire national depuis 1992 où il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, de la justification d'un domicile et de ressources issues d'une activité régulière ; qu'une telle décision porte une atteinte excessive à son droit au respect d'une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision de rejet du recours gracieux du 14 décembre 2000 est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il en résulte que la décision subséquente de reconduite à la frontière est elle-même illégale ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2001, présenté pour M. Kamal qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Signature 1 de l'Affaire N° 230475

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 230475

N° 230475

PREFET DE L'HERAULT

c/M. Kamal

hd

M. El Nouchi

Rapporteur

M. Arrighi de Casanova

Réviseur

M. Bachelier

Comm. du Gouv.

8ème sous-section

P R O J E T visé le 30 avril 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 230475

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux hd

N° 230475

PREFET DE L'HERAULT

c/ M. Kamal

M. El Nouchi

Rapporteur

M. Bachelier

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 230475- 6 -


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 2002, n° 230475
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230475
Numéro NOR : CETATEXT000008096742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-27;230475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award