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27/05/2002 | FRANCE | N°234114

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 mai 2002, 234114


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rajendran Muthurajah ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Muthurajah devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Af...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rajendran Muthurajah ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Muthurajah devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 234114

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 234114

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 234114

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Muthurajah, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 mars 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Muthurajah prévoit que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi vers son pays d'origine, le Sri-Lanka ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler dans son intégralité l'arrêté du 23 février 2000, sur ce que l'intéressé serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muthurajah :

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé courrait des risques dans son pays d'origine ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 qu'en tant qu'il fixait le Sri-Lanka comme pays de destination ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cet arrêté dans sa totalité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée sur ce point devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination :

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié, l'examen par ces instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par l'intéressé, et l'appréciation portée sur eux en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle envisage ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par l'intéressé postérieurement à la décision du 17 février 1999 de la commission des recours des réfugiés refusant à M. Muthurajah le bénéfice du statut de réfugié, qu'en raison des arrestations dont il a fait l'objet dans son pays, du fait de ses origines tamoules et de ses activités politiques en faveur du mouvement indépendantiste LTTE, des circonstances dans lesquelles sont intervenus les décès de membres de sa famille et des persécutions subies par d'autres, que M. Muthurajah courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;

Dispositif de l'Affaire N° 234114

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 23 février 2000 du PREFET DE POLICE de reconduire M. Muthurajah à la frontière.

Article 2 : La demande présentée par M. Muthurajah devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rajendran Muthurajah et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 234114

Délibéré dans la séance du 7 mai 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat et M. El Nouchi, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 27 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 234114

Le Président :

Signé : Mme de Saint Pulgent

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. El Nouchi

Le secrétaire :

Signé : M. X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 234114

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 234114

le PREFET DE POLICE soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en annulant en entier l'arrêté du 23 février 2000, alors que le motif qu'il a retenu, à savoir les risques encourus par l'intéressé en retournant dans son pays d'origine, ne pouvait conduire qu'à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté qui fixait le Sri-Lanka comme pays de destination ; que M. Muthurajah n'apporte pas d'éléments de preuve propres à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Muthurajah qui n'a pas produit en défense ;

Signature 1 de l'Affaire N° 234114

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 234114

N° 234114

PREFET DE POLICE

c/M. Y...

hd

M. El Nouchi

Rapporteur

M. Delarue

Réviseur

M. Bachelier

Comm. du Gouv.

8ème sous-section

P R O J E T visé le 30 avril 2002

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En tête Visa de l'Affaire N° 234114

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux hd

N° 234114

PREFET DE POLICE

c/M. Muthurajah

M. El Nouchi

Rapporteur

M. Bachelier

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 234114- 7 -


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234114
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 234114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234114.20020527
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