Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad MEKKI Y...
X..., demeurant ... 3B1, Canada ; M. MEKKI Y...
X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 septembre 1999 en tant que celui-ci a prononcé sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il ressort de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas réunies lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant ... naturalisation peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 1999, date de la signature du décret portant naturalisation de M. MEKKI Y...
X..., celui-ci avait quitté la France depuis plus de quinze mois pour exercer une activité professionnelle au Canada ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait résidé en France depuis 1979, il ne pouvait être regardé comme y ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts ; que, par suite, il ne remplissait pas, à ladite date, les conditions exigées pour la naturalisation en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. MEKKI Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 juin 1999 en tant que celui-ci avait prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. MEKKI Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad MEKKI Y...
X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.