La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2002 | FRANCE | N°234632

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 234632


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad MEKKI Y...
X..., demeurant ... 3B1, Canada ; M. MEKKI Y...
X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 septembre 1999 en tant que celui-ci a prononcé sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les co

nclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad MEKKI Y...
X..., demeurant ... 3B1, Canada ; M. MEKKI Y...
X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 septembre 1999 en tant que celui-ci a prononcé sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il ressort de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas réunies lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant ... naturalisation peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 1999, date de la signature du décret portant naturalisation de M. MEKKI Y...
X..., celui-ci avait quitté la France depuis plus de quinze mois pour exercer une activité professionnelle au Canada ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait résidé en France depuis 1979, il ne pouvait être regardé comme y ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts ; que, par suite, il ne remplissait pas, à ladite date, les conditions exigées pour la naturalisation en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. MEKKI Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 septembre 2000 rapportant le décret du 6 juin 1999 en tant que celui-ci avait prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. MEKKI Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad MEKKI Y...
X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 234632
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16, 27-2
Décret du 06 juin 1999
Décret du 06 septembre 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 234632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234632.20020527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award