La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2002 | FRANCE | N°239434

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 27 mai 2002, 239434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTHIEUX (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTHIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le maire de Monthieux s'est opposé à la réalisation par M. Jean X... de travaux exemptés de permis

de construire consistant en la réfection de la toiture d'un bâtiment ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTHIEUX (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTHIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le maire de Monthieux s'est opposé à la réalisation par M. Jean X... de travaux exemptés de permis de construire consistant en la réfection de la toiture d'un bâtiment et lui a, d'autre part, enjoint de s'abstenir de toute mesure tendant à empêcher les travaux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTHIEUX et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de Monthieux a pris le 7 juillet 2000 un arrêté de péril ordonnant à M. X... de faire cesser le danger résultant du risque d'effondrement d'une partie de la toiture de sa propriété ; que M. X... a fait abattre la partie de la toiture qui menaçait de s'écrouler et a déposé, le 23 avril 2001, une déclaration de travaux en vue de procéder à sa réfection ; que, par un arrêté du 12 juillet 2001, le maire s'est opposé à ces travaux ; que, par une ordonnance du 10 octobre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2001 et, d'autre part, enjoint au maire de laisser M. X... effectuer les travaux de réfection à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions à fins d'annulation ; que la commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'en jugeant qu'il y avait urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté en raison de l'absence d'une partie de la toiture de la construction dont les murs sont en pisé, le juge des référés a souverainement apprécié les pièces du dossier, qu'il n'a pas dénaturées ; que la circonstance que le juge des référés aurait commis une erreur matérielle en jugeant que cette situation était la conséquence d'une tempête n'est pas de nature à entacher l'appréciation qu'il a portée quant à l'urgence de la suspension ;
Considérant que l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTHIEUX, applicable au terrain d'assiette de la construction, autorise "l'aménagement des constructions d'habitation existantes dans le cadre des volumes et aspects architecturaux initiaux, sans création de nouveau logement" ; qu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés, devant lequel était seule contestée la qualité de "construction existante" du bâtiment litigieux, se soit abstenu de rechercher s'il s'agissait d'une construction d'habitation au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'en assortissant la suspension de la décision d'opposition aux travaux d'une obligation pour le maire de laisser M. X... effectuer des travaux de protection du bâtiment à titre conservatoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le juge des référés n'a, en tout état de cause, pas prononcé une injonction qui ferait obstacle à l'exécution ultérieure de la décision contestée et n'a, ainsi, pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTHIEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTHIEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE MONTHIEUX à payer à M. X... la somme de 1 500 euros à ce titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTHIEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTHIEUX versera à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTHIEUX, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239434
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 12 juillet 2001
Code de justice administrative L511-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 239434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239434.20020527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award