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29/05/2002 | FRANCE | N°187313

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 187313


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1997 et 22 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel LE CHATON, demeurant au lieudit "Prat Foën" à Guidel (56520) ; M. LE CHATON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 24 avril 1989 par le maire de Guidel

en tant qu'il a déclaré inconstructible la parcelle cadastrée YT 39 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1997 et 22 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel LE CHATON, demeurant au lieudit "Prat Foën" à Guidel (56520) ; M. LE CHATON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 24 avril 1989 par le maire de Guidel en tant qu'il a déclaré inconstructible la parcelle cadastrée YT 39 ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 1994 et le certificat d'urbanisme en tant qu'il concerne la parcelle YT 39 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur-;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier, de La Varde, avocat de M. LE CHATON et de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour établir l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré par le maire de Guidel le 24 avril 1989, en tant qu'il déclare inconstructible, sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, une parcelle YT 39 lui appartenant, M. LE CHATON a soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que le conseil municipal n'avait pu légalement approuver le 12 octobre 1984 le plan d'occupation des sols rendu public le 13 janvier 1983, alors que les autorités municipales avaient entre-temps décidé d'élaborer un nouveau plan d'occupation des sols et que le maire avait pris le 23 février 1984 un arrêté à cet effet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que M. LE CHATON est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur l'opposabilité du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-12, second alinéa, et R. 123-10, troisième alinéa, du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, une mention de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols devait être "insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Guidel a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'une insertion dans les quotidiens "Ouest-France" et "La Liberté du Morbihan", diffusés dans le département ; qu'alors même que "La Liberté du Morbihan" n'est pas proposé à la vente dans un petit nombre de communes du département éloignées de Guidel, la publicité donnée à la délibération a satisfait aux prescriptions du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols ne serait pas opposable ne peut être accueilli ;
Sur les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols :
Considérant que les irrégularités qui, selon le requérant, auraient entaché la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, à les supposer établies, seraient sans incidence sur la légalité de la délibération qui a approuvé ce document d'urbanisme ;
Considérant que l'insertion dans les quotidiens "Ouest-France" et "La Liberté du Morbihan" d'une mention de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols et de l'avis concernant l'enquête publique a satisfait aux exigences du code de l'urbanisme relatives à la publicité dont ces actes devaient faire l'objet par voie de presse ;

Considérant que la circonstance que la mise à l'étude d'un nouveau plan d'occupation des sols a été prescrite par une délibération du 4 novembre 1983 ne faisait pas légalement obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que le conseil municipal, par sa délibération du 12 octobre 1984, approuvât le plan d'occupation des sols qui avait été rendu public par un arrêté du 11 décembre 1974 en ce qui concerne les secteurs de Prat-Foën et des Cinq-Chemins et par un arrêté du 13 janvier 1983 en ce qui concerne le reste du territoire communal ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle YT 39, située dans un secteur très peu bâti et essentiellement affecté aux activités agricoles, en zone NC du plan d'occupation des sols où les constructions à usage d'habitation sont normalement interdites, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE CHATON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guidel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. LE CHATON la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de cet article, de condamner M. LE CHATON à payer à la commune la somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. LE CHATON devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : M. LE CHATON versera à la commune de Guidel une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel LE CHATON, à la commune de Guidel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187313
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1974
Arrêté du 13 janvier 1983
Code de justice administrative L821-2, R123-12, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 187313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:187313.20020529
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