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29/05/2002 | FRANCE | N°187315

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 187315


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1997 et 22 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie COURTET, demeurant au lieudit "Prat-Foën" à Guidel (56520) ; Mme COURTET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 24 avril 1989 par le maire de Gui

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1997 et 22 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie COURTET, demeurant au lieudit "Prat-Foën" à Guidel (56520) ; Mme COURTET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 24 avril 1989 par le maire de Guidel en tant qu'il a déclaré partiellement inconstructible la parcelle cadastrée YT 147 ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 30 juin 1994 et le certificat d'urbanisme concernant la parcelle YT 147 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur-;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme COURTET et de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la commune de guidel,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour établir l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré par le maire de Guidel le 24 avril 1989, en tant qu'il déclare partiellement inconstructible, sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, la parcelle YT 147 lui appartenant, Mme COURTET a soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que le conseil municipal n'avait pu légalement approuver le 12 octobre 1984 le plan d'occupation des sols rendu public le 11 décembre 1974 en ce qui concerne les secteurs de Prat-Foën et des Cinq-Chemins et le 13 janvier 1983 en ce qui concerne le reste du territoire communal, alors que les autorités municipales avaient entre-temps décidé d'élaborer un nouveau plan d'occupation des sols et que le maire avait pris le 23 février 1984 un arrêté à cet effet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'elle n'a pas davantage répondu à un moyen tiré de ce que la délibération du 12 octobre 1984 ne concernait pas le secteur de Prat-Foën ; que Mme COURTET est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur l'opposabilité du plan d'occupation des sols approuvé le 12 octobre 1984 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-12, second alinéa, et R. 123-10, troisième alinéa, du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, une mention de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols devait être "insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Guidel a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'une insertion dans les quotidiens "Ouest-France" et "La Liberté du Morbihan", diffusés dans le département ; qu'alors même que "La Liberté du Morbihan" n'est pas proposé à la vente dans un petit nombre de communes du département éloignées de Guidel, la publicité donnée à la délibération a satisfait aux prescriptions du code de l'urbanisme; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols ne serait pas opposable ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme COURTET soutient que la délibération du 12 octobre 1984 ne concerne pas le secteur de Prat-Foën et des Cinq-Chemins et que le plan d'occupation des sols partiel relatif à ce secteur, rendu public par arrêté du 11 décembre 1974, avait cessé d'être applicable à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes de ladite délibération que le conseil municipal a approuvé dans son intégralité le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour déclarer partiellement inconstructible la parcelle YT 147, le maire s'est fondé sur des dispositions qui n'étaient pas applicables ;
Sur les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant que les irrégularités qui, selon la requérante, auraient entaché la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, à les supposer établies, seraient sans incidence sur la légalité de la délibération qui a approuvé ce document d'urbanisme ;
Considérant que l'insertion dans les quotidiens "Ouest-France" et "La Liberté du Morbihan" d'une mention de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols et de l'avis concernant l'enquête publique a satisfait aux exigences du code de l'urbanisme relatives à la publicité dont ces actes devaient faire l'objet par voie de presse ;
Considérant que la circonstance que la mise à l'étude d'un nouveau plan d'occupation des sols a été prescrite par une délibération du 4 novembre 1983 ne faisait pas légalement obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, à ce que le conseil municipal, par sa délibération du 12 octobre 1984, approuvât le plan d'occupation des sols qui avait été rendu public par un arrêté du 11 décembre 1974 en ce qui concerne les secteurs de Prat-Foën et des Cinq-Chemins et par un arrêté du 13 janvier 1983 en ce qui concerne le reste du territoire communal ;
Considérant que, pour déclarer inconstructible une partie de la parcelle YT 147, le maire s'est fondé sur son classement dans une zone inconstructible du plan d'occupation des sols de la commune et dans un emplacement réservé pour l'aménagement d'équipements publics ; que, s'il a en outre indiqué que la parcelle n'était pas desservie par un réseau d'assainissement, cette mention, à la supposer erronée, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COURTET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guidel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme COURTET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de cet article, de condamner Mme COURTET à payer à la commune une somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme COURTET devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Mme COURTET versera à la commune de Guidel une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie COURTET, à la commune de Guidel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187315
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1974
Arrêté du 13 janvier 1983
Code de justice administrative L821-2, R123-12, L761-1
Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 187315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:187315.20020529
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