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29/05/2002 | FRANCE | N°211079

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 211079


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Simoa Z... Malondo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ngonzo Malondo devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Simoa Z... Malondo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ngonzo Malondo devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ngonzo Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Ngonzo Malondo, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 juillet 1998, de l'arrêté du 3 juillet 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 juin 1999 pris par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'encontre de M. Ngonzo Malondo, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le refus de séjour opposé à M. Ngonzo Malondo méconnaissait les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si, pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, M. Ngonzo Malondo a fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'ancienneté des certificats médicaux qu'il produit et de l'absence de tout élément sur l'évolution de sa maladie, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour établir l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour pour annuler l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngonzo Malondo et enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. Ngonzo Malondo ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ngonzo Malondo devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que l'arrêté du 3 juillet 1998 refusant l'admission au séjour de M. Ngonzo Malondo, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Ngonzo Malondo n'entrait pas dans le cas mentionné au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait dû, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, saisir la commission mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fonde la décision de refus de séjour notamment sur la circonstance que le requérant, qui à la date de ladite décision avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour détention de faux documents administratifs, falsification de documents administratifs et violences ayant entraîné des incapacités de travail supérieures ou égales à huit jours, représentait une menace pour l'ordre public ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 1999 publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation à M. Michel X..., secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ,
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance" ;
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Ngonzo Malondo fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'ancienneté des certificats médicaux qu'il produit et de l'absence de tout élément sur l'évolution de sa maladie, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Ngonzo Malondo et l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Ngonzo Malondo devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Simoa Z... Malondo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211079
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 211079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211079.20020529
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