Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahmaid X..., demeurant ..., 81000 à Guelmim (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées par le même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. X... a produit aux autorités consulaires un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite familiale, alors, d'ailleurs, que devant le Conseil d'Etat, il fait état d'une visite à caractère uniquement touristique, sans apporter à l'appui de sa demande de visa de précisions sur les membres de sa famille qu'il voulait voir, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'absence de justifications du motif de sa venue en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en se fondant sur ces motifs pour opposer un refus à la demande de M. X..., les autorités consulaires n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahmaid X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.