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29/05/2002 | FRANCE | N°219916;220040

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 219916 et 220040


Vu 1°), sous le numéro 219916, la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalatiana Z... ;
2) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le numéro 220040,

la requête enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Con...

Vu 1°), sous le numéro 219916, la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalatiana Z... ;
2) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le numéro 220040, la requête enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tovo Z... ;
2) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU VAL-D'OISE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z..., de nationalité malgache, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 1999 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé par la voie de l'exception, sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. Z... laquelle mentionnait la circonstance que ses mère, frère et soeur vivaient dans leur pays d'origine, alors que cette circonstance n'existait que pour Mme Z... et non pour son époux ; que le tribunal a considéré que la présence en France de certains membres de la famille de M. Z... était essentielle pour apprécier l'atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit au respect de sa vie familiale en cas de reconduite à la frontière et qu'il n'était pas établi que le préfet aurait pris la même décision si le caractère erroné de ces éléments avait été porté à sa connaissance ; qu'il a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., et par voie de conséquence, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Z... a une partie de sa famille en France, un de ses frères habite à Madagascar où réside toute la famille de son épouse ; qu'en tout état de cause, ces circonstances, vu l'âge et la situation familiale du requérant, n'étaient pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort, nonobstant l'erreur matérielle ainsi commise par le préfet dans les motifs de son refus de titre de séjour que, par le jugement attaqué du 17 mars 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 8 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. et Mme Z... invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande d'asile territorial, l'illégalité de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE leur a refusé un titre de séjour et enfin l'illégalité des arrêtés de reconduite à la frontière du 8 mars 2000 pris à leur encontre par ledit préfet ; que, par arrêté du 7 avril 1999, le ministre de l'intérieur a donné délégation à M. Y..., chef du bureau des étrangers à la direction des libertés publiques pour signer les refus de demande d'asile territorial ; que, par ailleurs, par arrêté du 5 juillet 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation à M. Hugues X..., secrétaire général, signataire des refus de titre de séjour et des arrêtés de reconduite à la frontière, pour signer toutes décisions et arrêtés relatifs aux étrangers en situation irrégulière ; que dès lors les moyens tirés de ce que les décisions de refus d'asile territorial, de refus de titre de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière auraient été signés par une autorité incompétente manquent en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus d'asile territorial soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de l'omission dans les visas des arrêtés de reconduite à la frontière de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant que si M. et Mme Z... soutiennent que les décisions de reconduite à la frontière ont été prises sans que l'administration procède à un examen particulier de leur situation, il ressort des pièces du dossier que l'administration a bien procédé à cet examen ;

Considérant que si M. et Mme Z... ont fait valoir à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière du 8 mars 2000 que leurs attaches familiales sont en France où ils résident avec leurs deux enfants qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de leur séjour en France et du fait que les deux époux ont fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et en l'absence de toute circonstance mettant Mme Z... dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants mineurs, les arrêtés du PREFET DU VAL-D'OISE n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. et Mme Z... allèguent les risques de persécution auxquels les exposerait un retour dans leur pays d'origine, les intéressés, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 1998, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 15 juin 1999, et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 19 octobre 1999, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu, qui est inopérant à l'encontre des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière, ne peut être accueilli en ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2000 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. et Mme A...
Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 1999
Arrêté du 05 juillet 1999
Arrêté du 08 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2002, n° 219916;220040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219916;220040
Numéro NOR : CETATEXT000008116841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-29;219916 ?
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