Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2001, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE qui déclare se désister de son pourvoi, la situation de M. X... ayant été régularisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a accordé à M. X... un titre de séjour temporaire, déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 500 euros, en application dudit article ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.